Un addendum à cet article a été publié à la suite de la publication de l'ordonnance du 15 avril 2020 : Nouvelles dispositions concernant les délais et procédures administratives en période de covid-19
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Le Président de la République a signé, le 25 mars 2020, 25 ordonnances en vue d’assurer l’adaptabilité du pays, et notamment de ses services publics, face à l’épidémie de COVID-19 et la proclamation de l’état d’urgence sanitaire qu’elle a impliqué.
Un addendum à cet article a été publié à la suite de la publication de l'ordonnance du 15 avril 2020 : Nouvelles dispositions concernant les délais et procédures administratives en période de covid-19
Parmi ces textes publiés aujourd’hui, relevons, par ordre chronologique, l’ordonnance n° 2020-305 qui porte adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, qu’il s’agisse de l’organisation et du fonctionnement des juridictions, ou des délais de procédure et de jugement. Ces règles dérogent, du 12 mars 2020 jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire – soit le 24 mai 2020 à ce jour – aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2 de l’ordonnance).
Dans ce cadre encore, par une ordonnance n° 2020-306 publiée également au Journal Officiel de ce matin, le Gouvernement proroge divers délais et adapte les procédures à la situation sanitaire actuelle. Si les dispositions de cette ordonnance ne concernent pas uniquement la matière administrative, elles complètent néanmoins en ce domaine le dispositif mis en place par l’ordonnance susvisée n° 2020-305.
Le Titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 pose les grands principes de ces prorogations …
Comme l’indique le rapport au Président de la République sur cette ordonnance, « celle-ci ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. (…) Les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant ».
De manière incidente, relevons qu’en matière contractuelle une ordonnance n° 2020-319 « portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 » a été publiée ce matin au Journal Officiel.
Ce Titre II « s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale » (article 6).
Aux termes de cette ordonnance,
La procédure contentieuse devant les juridictions administratives
Les dispositions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 2020-306 – développées supra – trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral.
Sur ce dernier point, le II 3° de cet article 15 prévoit que le délai de recours contentieux contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales est prorogé. Ainsi, alors que celui-ci s’éteignait initialement, conformément aux dispositions de l’article R 119 du code électoral, à dix-huit heures le cinquième suivant l’élection, force est de constater que ce délai est aujourd’hui considérablement allongé :
« 3° Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ».
Rappelons que l’article 19 III de la loi n°2020-290 prévoit que :
« III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction ».
Autrement dit, le délai de recours de saisine du juge électoral contre les résultats du premier tour est reporté sine die, soit cinq jours après l’entrée en fonction des conseillers élus, date qui sera connue « au plus tard au mois de juin 2020 ».
Certes, on pourrait s’étonner de l’incertitude contentieuse et juridique que constituent de telles modalités de report ; pour autant, il n’est pas illogique de considérer que les conditions de saisine du juge électoral ont pu être altérées du fait des bouleversements constants qui ont eu lieu à compter du 9 mars 2020, date du premier arrêté d’interdiction des rassemblements. Peut-être que l’interrogation réellement pertinente est celle qui renvoie au maintien des opérations électorales du 15 mars 2020.
Au final, toutes ces mesures, nombreuses et complexes en apparence, s’articulent en définitive autour de deux axes :
Par David Pilorge, avocat directeur, et Clément Launay, avocat.