Limitation de la compétence des maires en matière de catastrophe sanitaire

Publié le 19 avril 2020

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Droit public et Environnement

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que la compétence en matière de gestion de la crise sanitaire relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif national. Analyse de cette décision.

Le Conseil d’État a rejetté l’appel produit par la commune de Sceaux contre l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise.

Rappelons brièvement que le Maire de Sceaux avait pris un arrêté, sur le fondement de ses pouvoirs de police et en vue de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, tendant à rendre obligatoire le port du masque pour toute personne de plus de dix ans se trouvant dans l’espace public. La Ligue des Droits de l’Homme avait obtenu la suspension, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de cet arrêté.

Le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance attaquée.

Pour cela il relève que la loi du 23 mars 2020 n°202-290 créé une police administrative spéciale de lutte contre les catastrophes sanitaires et qui relève des compétences du Premier Ministre. Il en déduit l’impossibilité pour les maires, titulaires d’un pouvoir de police dit général, de prendre de mesures spécifiques de lutte contre l’épidémie sauf si des circonstances locales particulières venaient justifier cet interventionnisme municipal.

Les compétences des maires sont, en tout en cas en matière de police administrative, strictement limitées à l’édiction de dispositions permettant d’assurer le bon respect des mesures décidées par les autorités compétentes de l’État. Les maires qui pourraient être tentés de succomber à une activité normative excessive sous couvert de protectionnisme sanitaire doivent se le tenir pour dit !

Il est à noter que nous sommes toujours dans un entre deux tour électoral et que certains maires sortant, maintenus de fait dans l’attente du second tour des élections municipales, auraient pu considérer que la situation constituait aussi une opportunité à finalité électorale.

Le pendant nécessaire de cette limitation des compétences du maire en matière de lutte contre l’épidémie se trouve dans une décharge quasi-totale de responsabilité en la matière ; au regard du nombre de plainte déposées contre des membres du gouvernement, et notamment devant la Cour de Justice de la République, cette limite est finalement peut être avant tout salvatrice.

Le Conseil d’Etat a ainsi fait une application on ne peut plus classique de la répartition des pouvoirs entre exécutif local et national, laissant au dernier le soin de gérer une crise sanitaire qui relève de sa compétence.

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