Limitation de la compétence des maires en matière de catastrophe sanitaire : application pratique

Publié le 27 avril 2020

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Droit public et Environnement

Par une ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil d’État est venu rappeler qu’en matière de catastrophe sanitaire, le titulaire du pouvoir de police administrative était l’État et non le maire, lequel pouvait seulement se borner à prendre des mesures en vue d’assurer la bonne application des mesures décidées par le Gouvernement.

Le Tribunal Administratif de Nice est venu, par une ordonnance du 22 avril 2020 (n°2001782), valider l’intervention du Maire de Nice en la matière.

Rappelons que le Maire de Nice a pris, le 15 avril 2020, un arrêté interdisant la circulation et les déplacements, entre 20 h et 5 h, sur 9 secteurs bien délimités.

La Ligue des Droits de l’Homme a saisi le Tribunal Administratif de Nice d’une demande de suspension de cette décision, en référé.

Le Juge des Référés semble ici avoir suivi à la lettre les préconisations dégagées par le Conseil d’État dans son ordonnance du 17 avril 2020.

Il rappelle tout d’abord le principe selon lequel les maires ne peuvent intervenir, en matière de catastrophe sanitaire et sur le fondement des dispositions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qu’en complément des autorités de l’État et seulement en vue d’assurer le bon respect des mesures régulièrement édictées.

Toutefois, il relève qu’en l’espèce, le Maire de Nice a bien agi dans le respect des limites ainsi fixées.

En effet, l’arrêté litigieux vient, en réalité, compléter un arrêté préfectoral du 31 mars 2020 qui interdisait notamment, sur l’ensemble des communes du département de plus de 10.000 habitants la circulation et les déplacements de 22 h à 5 h.

Le Juge apprécie également, de manière concrète, les justifications apportées par le Maire de Nice à cette intervention complémentaire.

Il relève à cette occasion que, non seulement les secteurs visés par l’arrêté litigieux sont strictement définis (rue par rue), qu’ils couvrent une faible portion du territoire communal, mais également que la commune apportait la preuve que, sur ces secteurs, les comportements de bravade des mesures de confinement étaient plus importants qu’ailleurs.

A ce titre, une place importante est faite aux signalements de riverains se plaignant des comportements d’incivilité constatés.

Autrement dit, l’arrêté est bien intervenu en vue d’assurer la bonne application des mesures de lutte contre l’épidémie édictées par le représentant de l’État.

Le juge relevait enfin, de manière plus classique que l’application de cet arrêté est limitée dans le temps et l’espace et justifiée par des circonstances particulières ; la requête est rejetée.

L’ordonnance est particulièrement intéressante en ce qu’elle permet de mieux apprécier le rôle du Maire en matière de lutte contre les catastrophes sanitaires : il ne lui appartient pas d’innover, mais bien d’être attentif à la bonne application des mesures prises par l’État et d’être le relai entre ses administrés et l’Etat et de permettre la mise en œuvre raisonnée des pouvoirs de police de ce dernier à l’échelon de son territoire.

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