En cette période pré-estivale, de nombreuses entreprises s’attèlent à la négociation ou à la renégociation d’un accord d’intéressement.En effet, pour une entreprise dont l’exercice social serait calqué sur l’année civile :
- un tel accord doit être conclu au plus tard le 30 juin, date limite de conclusion, pour prendre effet sur l’exercice en cours (Article L.3314-4 du Code du travail),
- puis il doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours suivant cette date limite, soit le 15 juillet au plus tard (Articles L.3313-3, D.3313-1 et D2231-4 du Code du travail).
A défaut, l’intéressement sera dû aux bénéficiaires mais le non-respect des délais entraînera la perte des exonérations fiscales et sociales.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 20222 (n°20-22.367) faisant suite à contestation d’un redressement URSSAF : pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite. Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
En l’espèce, la perte des exonérations sociales pour le premier exercice représentait 368 000 €, auxquels sont venus s’ajouter près de 40 000,00 € de majorations de retard.
Il convient donc de faire preuve de vigilance quant au respect des formalités propres à l’intéressement.