Etat d'urgence sanitaire et finances publiques locales

Publié le 02 avril 2020

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Droit public et Environnement

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités locales et de leurs établissements publics en matière budgétaire et financière, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures dérogatoires.

Deux ordonnances intéressant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont ainsi été publiées le 25 mars 2020 :

  • L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
  • L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

La première de ces deux ordonnances intéresse plus particulièrement les collectivités locales, en précisant les règles applicables à l’adoption et à l’exécution des budgets locaux durant la période d’état d’urgence sanitaire.

Ces deux ordonnances précèdent une ordonnance qui devrait être prochainement adoptée, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences.

Faciliter l’octroi des aides aux entreprises

L’article L. 1511-2 du CGCT réserve en principe au conseil régional la compétence pour définir les régimes d’aides et décider de leur octroi aux entreprises.

L’article 1er de l’ordonnance ° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 confère provisoirement au président de la région la compétence pour prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée.

Cette compétence lui est conférée sous réserve qu’une délibération du conseil régional ne s’y oppose pas.

Le président de la région devra classiquement rendre compte des décisions adoptées dans le cadre de cette disposition, et en informer par tous moyens la commission permanente.

Une telle disposition vient ainsi faciliter le versement d’aides destinées à soutenir le tissu économique régional en période de crise sanitaire.

L’article 2 de cette même ordonnance habilite, d’autre part, les exécutifs locaux à signer avec l’Etat la convention relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid 19, prévue par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Cette disposition vient, là aussi, éviter que l’impossibilité de réunir les assemblées délibérantes pour autoriser l’exécutif à conclure ce type de convention ne vienne paralyser le versement d’aides aux entreprises.

Reporter les délais applicables à l’adoption des budgets locaux

Les articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 viennent ensuite tenir compte de l’impossibilité matérielle à laquelle doivent faire face les collectivités pour adopter leurs budgets locaux, du fait de l’absence de tenue d’un second tour des élections municipales et de l’impossibilité de réunir les assemblées délibérantes.

Plusieurs échéances budgétaires sont ainsi reportées :

  • La date limite d'adoption des budgets primitifs est ainsi reportée au 31 juillet 2020 (au lieu du 15 ou du 30 avril 2020),
  • La date d’adoption du compte administratif 2019 est également reportée au 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin 2020),
  • La date de transmission du compte de gestion aux organes délibérants est reportée au 1er juillet 2020.

Parallèlement, les règles relatives à l’information budgétaire des élus locaux, à savoir les délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) sont logiquement suspendus et pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif.

Un report des délais applicables à la fixation des taux d’imposition et des tarifs des services publics locaux

L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, reporte également les délais applicables à l’adoption des différents taux des impôts locaux ainsi que des divers tarifs et redevances liés aux services publics locaux.

En matière de fiscalité locale, le vote des impôts locaux est reporté au 3 juillet 2020 s’agissant de la taxe foncière, de la CFE, de la TEOM, de la taxe GEMAPI, etc.

En l’absence de délibération, les taux et les tarifs de ces impositions locales seront prorogés dans les taux et les montants précédemment applicables.

La date d’adoption du coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) et de la fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est reportée du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020.

La date d’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) par les syndicats mixtes compétents est reportée du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020.

S’agissant des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière (DMTO), le taux adopté par les départements avant le 3 juillet 2020 entrera en vigueur le 1er septembre 2020 au lieu du 1er juin 2020.

Une souplesse accrue dans l’exécution financière

Malgré l’absence de vote du budget, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de continuer à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des dépenses inscrites dans le budget précédent.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, l’article L. 1612-1 du CGCT permet d’ores et déjà à l’exécutif local d’exécuter ces dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Est également ouverte la possibilité pour les exécutifs locaux, de procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion toutefois des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

S’agissant des dépenses imprévues, le plafond de celles-ci est porté à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque section (contre 7,5 %) et ces dépenses, en section d'investissement, pourront être financées par l'emprunt.

Faciliter le recours à l’emprunt

L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 maintient la validité des délégations consenties aux exécutifs locaux en matière d’emprunt ayant pris fin en 2020 jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant.

Il s’agit ainsi de faciliter le recours à l’emprunt pour financer les dépenses d’investissement, sans devoir au préalable réunir l’assemblée délibérante pour procéder à l’adoption de nouvelles délégations au profit de l’exécutif local.

Un contrôle limité du comptable public

Tenant compte des capacités limitées de contrôle des dépenses publiques par les services de la Direction des finances publiques, l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics vient assouplir les règles relatives à leur responsabilité.

Ainsi, cette ordonnance précise que les règles restrictives de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, constituent, pour l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, une situation de force majeure.

Les comptables publics ne pourront ainsi voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée au titre de recettes ou de dépenses prises en charge durant cette période.

Pour ces opérations, les déficits des budgets locaux qui pourraient résulter de cette situation de force majeure seront supportés par les budgets des collectivités concernées, sans que l’Etat ne soit tenu de les prendre en charge.

Une suspension provisoire des contrats d’encadrement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Prévus par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, les contrats d’encadrement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sont venus limiter à 1,2% par an l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités les plus importantes.

L’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise que les mesures de reprise financière, qui peuvent en principe être adoptées par le Préfet en cas de dépassement du taux d’évolution prévus dans ces contrats, ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l'année 2020.

Ainsi, afin de faciliter l’interventionnisme économique local et tenir compte des difficultés rencontrées par les collectivités, l’Etat ne sanctionnera pas celles qui méconnaîtraient, pour l’année 2020, le taux d’évolution de 1,2 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement prévu par ces contrats.

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