Activités sportives et entreprise

Publié le 04 mars 2020

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Droit social et de l'activité professionnelle

Les beaux jours approchent et vous envisagez de réunir vos salariés en séminaire ou en journée de cohésion ? Attention aux risques d’accident…

Lors de petits-déjeuners récemment organisés au sein du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, plusieurs DRH et dirigeants d’entreprise nous ont interrogés sur les risques encourus en cas d’accident du travail au cours de manifestations dépassant le cadre du travail : journées de cohésion, manifestations sportives, séminaires…

 

Pour rappel, la qualification d’accident du travail est retenue dès lors que trois conditions sont réunies :

  • Un fait accidentel soudain,
  • à l’origine d’une lésion corporelle, physique ou morale,
  • et qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

 

Pour ces événements festifs, toute la difficulté tient à déterminer si l’accident est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail », d’autant que la jurisprudence est particulière fluctuante à ce sujet.

Ainsi, les juges n’ont pas retenu la qualification d’accident du travail dans les cas suivants :

  • La chute au cours d’une excursion organisée par l’employeur, dès lors que la victime y avait pris part de son plein gré, et sans obligation, Cass. Soc. 7 mars 1963 ;
  • L’accident de ski d’un salarié, qui participait à un séminaire d’entreprise, survenu lors d’une journée détente, puisque les salariés n’avaient aucune obligation de pratiquer le ski, la victime ne se trouvant alors plus sous la subordination de son employeur, CA Nîmes, 12 avril 2011, n°09/05406 ;

En revanche, plus récemment, la qualification d’accident du travail a été admise dans les cas suivants :

  • L’accident d’un salarié, qui participait à un séminaire d’entreprise, survenu lors d’une journée détente, certes rémunérée comme du temps de travail, mais pour laquelle les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives de leur choix, l’activité sportive n’était pas encadrée et était payée par les salariés euxmêmes, Cass. Civ 2è. 21 juin 2018, n°17-15.984 ;
  • La chute sur un rocher au cours d’une marche en altitude, à l’occasion d’un séminaire d’entreprise à la montagne, CA Nancy, 22 mai 2019, n°19/00057 ;
  • La chute d’un salarié lors d’une manifestation sportive, organisée par l’employeur sur le site de l’entreprise, pendant les horaires de travail, dénommée « journée de cohésion », le salarié ne pouvant pas vaquer librement à ses occupations, CA Besançon, 21 décembre 2018, n°18/00931 ;

Le critère le plus régulièrement utilisé pour caractériser l’existence d’un accident du travail est celui de l’autorité et de la surveillance de l’employeur. Les solutions diffèrent toutefois selon les juridictions et les circonstances précises de l’accident. Il apparait dès lors périlleux de déterminer des critères précis pour savoir si, dans telle hypothèse, l’accident peut ou non être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

 

Pour mémoire, la reconnaissance d’un accident du travail peut entrainer des conséquences non négligeables pour l’entreprise :

  • Versement du complément de salaire dès le 1er jour d’arrêt ;
  • Prise en compte complète de la période d’arrêt de travail dans le calcul de l’ancienneté ;
  • Protection du salarié contre le licenciement ;
  • Majoration du taux de cotisation AT/MP ;
  • Reconnaissance éventuelle d’une inaptitude professionnelle ;
  • Action éventuelle en reconnaissance d’une faute inexcusable.

Au regard des risques encourus, l’entreprise doit d’abord être attentive aux conditions d’organisation et d’exécution de ces activités festives, puis, en cas d’accident, se montrer proactive dans la procédure d’instruction du dossier.

 

Sur cette thématique des activités sportives en entreprise, notez que l’Administration vient d’infléchir sa position relative à la mise à disposition d’équipements sportifs par l’employeur.

En effet, dans une lettre ministérielle du 12 décembre 2019, la Direction de la Sécurité Sociale étend l’exonération de cotisations à ce type d’avantage alloué par l’employeur, quand bien même l’entreprise serait dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). Est visé l’avantage constitué par la mise à disposition par un employeur à l’ensemble des salariés concernés, d’un accès à un équipement dédié à la réalisation d’activités sportives et plus. Précisément, sont concernés :

  • la salle de sport appartenant à l’entreprise ;
  • l’espace géré par l’entreprise ;
  • l’espace dont la location est prise en charge par l’entreprise aux fins d’une pratique sportive ;
  • l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques et sportives dans l’un des espaces mentionnés cidessus.

L’exonération ne s’étend pas au financement d’abonnements ou de participation individuelle à des cours de sport organisés en dehors de l’un des espaces mentionnés ci-dessus. L’Administration précise que ces derniers avantages constituent des éléments de rémunération soumis à cotisations, en dehors des cas de prise en charge par un CSE ou par un employeur ne disposant pas de CSE.

Notez toutefois que, bien qu’ayant fait l’objet d’une communication sur le site Urssaf.fr, cette position de l’Administration n’a pas encore fait l’objet d’une publication ; son opposabilité pourrait donc être remise en cause. En outre, il convient de garder à l’esprit que ce n’est pas parce que l’Administration applique une tolérance que les juridictions se montreront aussi souples : la Cour de Cassation en a déjà donné l’exemple en adoptant une position plus stricte que l’URSSAF, notamment sur l’exonération des bons d’achats alloués aux salariés par l’employeur (Cass.civ.2ème 30 mars 2017, n°15-25453).

Laurence Tardivel, associée

Anne-Gaëlle Berthomé, avocat directeur

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