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Plusieurs élus locaux ont ainsi vu leur responsabilité personnelle engagée par les juridictions financières au titre notamment :
Les infractions prévues par la réforme des gestionnaires publics donnent lieu à la condamnation de leurs auteurs à une amende calculée comme suit :
Les indemnités versées aux élus locaux pour l’exercice de leur fonction ne constituant pas un traitement ni un salaire, ces derniers relèvent en principe de cette seconde hypothèse, prévue par l’article L. 131-17 du Code des juridictions financières.
Cette situation concerne également les autres gestionnaires publics exerçant leurs fonctions à titre bénévole (voire par exemple, pour un Président de conseil d’administration ne percevant pas d’indemnité au titre de cette fonction : CDBF 24 février 2006, Société Altus, n° 143601)
Il en résulte une inégalité de traitement qui a donné lieu à la saisine du Conseil Constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat par un arrêt du 5 mai 2025 (CE 5 mai 2025, n°501326).
Une telle différence de traitement entre les justiciables, selon qu’ils perçoivent ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, pose en effet question au regard du principe d’égalité devant la loi pénale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Par sa décision du 18 juillet 2025 (n°2025-1148 QPC), le Conseil Constitutionnel censure une telle inégalité de traitement et déclare contraire à la constitution l’article L. 131-17 du Code des juridictions financières.
Le Conseil constitutionnel n’a pas assorti sa décision d’inconstitutionnalité d’un effet différé, et celle-ci a donc vocation à s’appliquer aux instances en cours.
Il en résulte que l’article L. 131-17 du Code des juridictions financières ne peut aujourd’hui recevoir application, conduisant de fait à écarter toute sanction aux infractions financières ciblant les gestionnaires publics ne percevant pas de traitements ou de salaires.
Par définition, ces gestionnaires publics ne percevant pas de traitements ou de salaires, ils ne peuvent davantage se voir infliger une amende correspondant à six mois de leur rémunération annuelle.
Outre les élus locaux, cette solution concerne également les responsables d’organismes susceptibles de faire l’objet de poursuites devant les juridictions financières et exerçant leurs fonctions à titre bénévole.
Toutefois, à ce jour, la Chambre du contentieux de la Cour des Comptes n’a pas encore procédé à l’application de la décision du Conseil Constitutionnel et semble même « résister » à cette décision en se bornant à procéder à une « juste appréciation » du montant de l’amende (C. Comptes 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’Eau, n° S-2025-0978 ; C. Comptes, 2 septembre 2025, Commune de Poindimié, n° S-2025-1195).
Le juge financier de première instance semble ainsi appliquer à des gestionnaires ne percevant pas de traitement ni de salaire une amende déterminée sans base légale.
Cette résistance de la Chambre du contentieux de la Cour des Comptes devra être confrontée à position de la Cour d’appel financière et le cas échéant du Conseil d’Etat saisi en cassation.
La décision du Conseil constitutionnel vient ainsi fragiliser sensiblement la mise en œuvre du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, et devra probablement conduire à une évolution législative de ce dispositif, en précisant le montant de l’amende maximale susceptible d’être appliquée aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions sans rémunération.