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Alors qu’elle jugeait habituellement que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail (voir Cass.Soc. 4 décembre 1996, n°93-44.907), la Cour juge désormais que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
Le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés peut désormais prétendre à leur report.
La solution était attendue, tant au regard de la jurisprudence de la CJUE, que de la mise en demeure adressée le 18 juin 2025 à la France par la Commission européenne.
En effet, congés payés et congé maladie n’ont pas les mêmes finalités :
Le salarié en arrêt de travail doit donc pouvoir bénéficier ultérieurement de la période de repos et de loisirs dont il a été privé du fait de la maladie.
Dans le communiqué accompagnant l’arrêt, la Cour de cassation précise qu’« il faut toutefois que l’arrêt maladie soit notifié à l’employeur. »
Quant aux conditions de ce droit à report : il y a lieu désormais de faire application des dispositions intégrées dans notre droit national par la loi du 22 avril 2024 (L.3141-19-1 et s. du Code du travail).
La Cour de Cassation jugeait jusqu’alors que les jours de congés payés ne peuvent pas être pris en compte, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou encore d’usages contraires, pour les détermination des heures supplémentaires (Notamment, Cass.Soc. 1er décembre 2004, n°02-21.304).
Elle faisait ainsi application des dispositions des articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail : le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient compte que du temps de travail effectif ; les jours de congés payés sont donc exclus de ce calcul.
Toutefois, cette position était contraire au droit européen : un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congés payés fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader d’exercer son droit au repos.
Mettant en conformité le droit interne, la Cour de cassation écarte partiellement les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail. Aux termes du communiqué qu’elle publie, « le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée du travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congés payés et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif. »
Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, le salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires majorées, même si la prise d’un congé payé l’a conduit à réaliser moins de 35 heures de travail effectif.
Il convient de noter :