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Dès lors, la clause de réserve de propriété opposée par le fournisseur du logiciel est applicable.
Dans ces trois affaires, un fournisseur de logiciels se prévalait d’une clause de réserve de propriété à l’encontre d’un client placé en liquidation judiciaire n’ayant pas réglé ses factures, pour exiger paiement du prix des logiciels auprès des sous-acquéreurs des logiciels.
Une société d’affacturage, à qui ledit client avait cédé ses créances, s’était opposée aux revendications du fournisseur. A l’appui, elle objectait que l’octroi de licences sur des logiciels ne pouvait être qualifié de vente, en l’absence de transfert de propriété, mais constituerait un contrat de louage de chose.
Par conséquent, la clause de réserve de propriété serait inapplicable.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette analyse et a rejeté, dans des termes identiques, les trois pourvois de la société d’affacturage.
Pour aboutir à cette décision, la Cour interprète la notion de « vente d’un exemplaire logiciel », mentionnée par l’article L122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle, concernant l’épuisement de droits de mise sur le marché de l’auteur d’un logiciel.
Cette disposition relevant de la transposition de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, la Cour renvoie à l’interprétation de cette directive par la jurisprudence de la CJUE ( Arrêts CJUE du 3 juillet 2012, Usedsoft, C – 128/11 ; 12 octobre 2016, Ranks et al. c. / Microsoft corp. Et al., C- 166/15 ; 16 septembre 2021, Software incubator, C – 410/19), celle-ci ayant établi que :
« la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre la copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie ».
La Cour en conclut, dans des termes quasi-identiques aux jurisprudences européennes citées, que la mise à disposition d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre la copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie.
Ce transfert de propriété qualifiant une vente, la clause de réserve de propriété du fournisseur est applicable.
Si cette solution semble clarifier la qualification de vente en matière de logiciels, sa portée reste toutefois limitée.
En effet, les modalités de mise à disposition des logiciels ont évolué : nombre d’éditeurs privilégient aujourd’hui un accès en ligne via abonnement SaaS au téléchargement permanent par le client d’une copie du logiciel.
Or la solution de la Cour ne semble pas extensible aux modèles SaaS, pour lesquels la mise à disposition n’est ni permanente ni constitutive du transfert d’une copie du logiciel au client en l’absence de téléchargement.
En tout état de cause, les éditeurs de logiciels ayant recours au modèle de la vente d’exemplaires de logiciels par téléchargement avec une licence perpétuelle associée seront bien avisés, au regard de cette jurisprudence, d’intégrer (si ce n’est déjà fait) une clause de réserve de propriété à leur documentation contractuelle.