Ainsi, depuis le 1 er septembre, en application de l’article L. 52-1 de ce Code, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale est proscrite. Si un réseau social ne constitue pas, par principe, une publicité commerciale, le recours à des procédés de type référencement payant, achat de mots-clés ou de liens sponsorisés sont interdits pendant la campagne électorale. Concrètement, une candidature ne peut être mise en avant via l’achat d’encarts sur Facebook, par exemple.
S’agissant encore de cette propagande, on ne saurait trop rappeler l’obligation de cloisonnement entre la commune et la communication des élus. En d’autres termes, un candidat ne doit pas détourner les moyens de communication institutionnelle de la collectivité dont il est élu à des fins purement électorales. Cette interdiction déborde le cadre de la page Facebook d’une commune, par exemple, pour s’étendre aux réseaux sociaux personnels d’un candidat lorsque le risque de confusion pour les électeurs est réel (CE 6 mai 2015, req. nº 382 518). En définitive, il convient de prohiber tout mélange des genres. Puis, dans quelques mois, il conviendra d’intégrer le principe posé à l’article L. 48-2 du Code électoral qui interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale, à un moment tel que les adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne. Enfin, à partir de la veille du scrutin, l’article L. 49 du Code électoral interdit de diffuser tout nouveau message ayant le caractère de propagande électorale.
À titre illustratif, un selfie pris dans l’isoloir, puis diffusé sur les réseaux sociaux pour afficher un soutien, peut constituer de la propagande électorale. Au final, il convient d’être particulièrement vigilant, que l’on soit candidat ou soutien d’un candidat, car les restrictions et interdictions ont un spectre assez large.
Source : David PILORGE, Avocat Directeur chez Cornet Vincent Ségurel, pour La Revue des Collectivités Locales