Recouvrement de créance : précision sur le délai d'action contre le garant d’un débiteur en procédure collective

Publié le 08 juillet 2020

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Banque - Finance
Restructuring & Entreprises en difficulté

La déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure (Cass. com., 1er juill. 2020 : n°18-24.979 B-F+P).

Conformément aux dispositions de l’article 2290 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.

En outre, il résulte de l'article 2313 du Code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, soit la prescription.

S’agissant d’une dette commerciale, la prescription est quinquennale (article L. 110-4 du Code de commerce).

L’article 2241 du Code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

La déclaration de créance au passif du débiteur est considérée comme équivalant une demande en justice (Cass. Com., 17 février 2009, pourvoi n°08-13.728, Bull. civ. 2009, IV, n° 25).

La question est alors de savoir jusqu’à quel moment se prolonge l’effet interruptif de la déclaration de créance.

En l’espèce, une société civile immobilière a accordé à une banque une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, en garantie de deux prêts accordés à une société commerciale.

La société commerciale a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

La banque a déclaré sa créance.

La liquidation judiciaire de la société commerciale a par la suite été prononcée.

Un jugement du 30 novembre 2012 est venu prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la société commerciale pour insuffisance d’actif.

Par exploit du 22 décembre 2017, soit 5 ans et 22 jours suivant le prononcé du jugement de clôture de la procédure collective, un fond commun de titrisation, venant aux droits de la banque a fait délivrer à la société civile immobilière garante un commandement aux fins de saisie vente.

La société civile immobilière a alors saisi le Juge de l’exécution aux fins de voir constater la prescription de la dette du fonds commun de titrisation venant au droit de la banque et donc d’ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire.

Le Juge de l’exécution puis la Cour d’appel ont constaté la prescription de la dette du fonds commun de titrisation. Celui-ci s’est pourvu en cassation.

La question soumise à la Cour était donc de savoir si l’interruption du délai de prescription quinquennal résultant de la déclaration d’une créance au passif du débiteur produit ses effets jusqu’à la publication au BODACC du jugement de clôture pour insuffisance d’actif ou jusqu’au seul prononcé de ce jugement.

La Cour de cassation a tranché en indiquant « La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. »

Elle ajoute que le créancier avait la possibilité d’agir à l’encontre du garant hypothécaire pendant la procédure de liquidation judiciaire et qu’il n’en a rien fait.

La cour de cassation confirme ainsi la jurisprudence existante en la matière (Cass. com. 29 sept. 2006 : n°04-19.751 ; Cass. com. 12 janv. 2016 : n°14-21.295 ; Cass. com. 3 févr. 2009 : n°08-13168 ; Cass. Com. 26 sept. 2006 : n°04-19.752 ; Cass. Com. 10 janv. 2018, pourvoi n°16-17.326)

Par ailleurs, en choisissant de publier cet arrêt au bulletin, la Cour de cassation entend affirmer que ce principe est appelé à faire jurisprudence.

Mots clefs : procédure civile – prescription – acte interruptif – déclaration de créance

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