Quelle place des maires dans la lutte contre le coronavirus ?
« Nous ne pouvons pas nous passer des maires pour gérer cette crise [du Coronavirus]» indique Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales.
Les maires sont confrontés en premier plan aux difficultés de la population. À l’écoute de leurs administrés, ils jouent un rôle important en matière de communication et de pédagogie.
Mais juridiquement, quels sont les pouvoirs du maire qui pourraient aider dans la lutte contre le coronavirus ?
D’une part, le maire est officier de police judiciaire (Article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales).
À ce titre, il est capable de constater les infractions et le cas échéant de verbaliser ses administrés.
Or, ainsi que cela a été largement diffusé dans les médias, l’article 1er du Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 « interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs » strictement définis dans le décret et l’article 2 du Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 prévoit une amende forfaitaire en cas de violation de ces obligations.
Cette qualité d’officier de police judiciaire lui permet d’infliger une amende aux administrés qui – non munis de leur attestation – ne respectent pas les règles relatives au confinement.
D’autre part, le maire dispose de pouvoirs de police générale qui lui permettent de prendre des mesures pour prévenir les atteintes à la salubrité publique (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Les mesures du Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ont été prises sur le fondement de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique qui permet « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie » au ministre de la santé de « prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
Néanmoins, l’existence de ce pouvoir de police spéciale du ministre de la santé n’exclut pas l’intervention des pouvoirs de police générale du maire en cas de circonstances locale particulières. Ces mesures doivent alors être plus restrictives (CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia, Rec., p. 69).
Sur ce fondement, les maires peuvent, notamment, réglementer, limiter voire interdire l’accès aux halls, aux marchés ou encore aux parcs.
Enfin, le maire est chargé, cette fois-ci sous le contrôle du conseil municipal, « [d]e conserver et d'administrer les propriétés de la commune » (article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales). Les Communes peuvent ainsi mettre à disposition des locaux à disposition de médecins ou encore pour permettre la garde d’enfants.
Anne Migault
Avocate