L’information du patient porte sur les risques prévisibles et courant, quelle que soit leur gravité, mais également sur les risques plus rares mais présentant un caractère de gravité.
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Conformément à l’article L.1111-2 du code de la santé publique, il incombe au professionnel de santé d’informer le patient, dans le cadre d’un entretien individuel en amont de la réalisation d’un acte médical, de l’ensemble des risques que ce dernier encourt.
L’information du patient porte sur les risques prévisibles et courant, quelle que soit leur gravité, mais également sur les risques plus rares mais présentant un caractère de gravité.