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En matière d’IR, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Art. L. 169 du LPF).
Ce délai de reprise peut être prorogé, notamment en cas de fraude fiscale ou d’activités occultes.
L’Administration bénéficie désormais d’un délai de reprise de 10 ans lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
Ce délai de reprise est applicable en matière d’IR, de droits d’enregistrement et d’IFI.
En l’absence de précision particulière concernant leur entrée en vigueur et conformément à l’article 1er de la loi, ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025.
Les contribuables non-résidents fiscaux français réalisant des plus-values sur droits sociaux imposables conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI ne pouvaient pas bénéficier des abattements pour durée de détention.
Le Conseil d’État a jugé que ces dispositions portent atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CE, 31 mai 2024, n°489370).
Les personnes physiques domiciliées à l’étranger peuvent obtenir, sur réclamation, la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur le revenu dont elles auraient été redevables si elles avaient été domiciliées en France et avaient opté pour le barème de l’impôt sur le revenu en bénéficiant, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.
Le délai imparti pour présenter une réclamation à l’administration expire le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt.
La doctrine administrative indique qu’une personne considérée comme résidente de l’autre Etat contractant pour l’application d’une convention fiscale ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français, alors même qu’elle y aurait son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10, n°50).
La doctrine administrative est légalisée : une personne remplissant l’un des critères de l’article 4 B du CGI ne peut pas être considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsque par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n’est pas regardée comme résidente de France.
En conséquence, même si elle remplit l’un des critères posés par l’article 4 B du CGI, une personne non-résidente de France au sens conventionnel est désormais soumise, sans ambiguïté, aux retenues à la source des articles 182 A du CGI (sur les salaires) et 119 bis du CGI (sur les revenus de capitaux mobiliers) ainsi qu’aux prélèvements des articles 244 bis A et 244 bis B du CGI (sur les plus-values).
En l’absence de précision particulière concernant leur entrée en vigueur et conformément à l’article 1er de la loi, cette disposition s’applique à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes. Il est cependant probable que l’Administration applique sa doctrine au titre des revenus antérieurs.