Municipales 2020 : la faible participation n'est pas un motif d'annulation

Publié le 22 juin 2020

Image

Droit public et Environnement

La tenue du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, dans un contexte de pandémie s’est faite dans un climat de peur des électeurs ayant entraîné une forte chute de la participation par rapport à celle de 2014. Cependant, le Tribunal Administratif de Rennes vient de confirmer que cette « seule » baisse du taux de participation ne permet pas de faire annuler un scrutin électoral (Ordonnance TA RENNES, 26 mai 2020, n°28-04). Explications.

Par ordonnance de tri en date du 26 mai 2020, le Président du Tribunal Administratif de RENNES a rejeté la protestation électorale portée par la tête de liste battue aux élections municipales, et sans même que ce dossier ne soit examiné sur le fond, ni audiencé, possibilité offerte aux présidents de juridictions par l’article R222-1 7° lorsque la requête« ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

Ainsi, en l’espèce, pour le Président du Tribunal Administratif de RENNES, la « baisse du taux de participation » ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin » :

« 3. Toutefois, la seule circonstance que cette baisse du taux de participation par rapport aux élections municipales antérieures serait consécutive aux annonces du Président de la République et du Premier ministre sur l’épidémie de Covid-19 ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, le protestataire ne soutenant pas, au demeurant, d’une part, l’existence de manœuvres de la part de ses adversaires, et, d’autre part, une situation privilégiant ces derniers en résultant. Dans ces conditions, alors que l’abstention liée aux craintes entourant cette pandémie a impacté de la même manière toutes les listes en présence, les faits allégués de faible participation ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des griefs tirés de ce qui serait une absence alléguée de sincérité du scrutin ou même de liberté de suffrage. »

Cette décision est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière, dès lors qu’en application de l’article L.262-2 du code électoral,  seuls sont pris en compte les suffrages exprimés, et qu’ainsi les opérations électorales ne peuvent encourir l’annulation en raison du taux d’abstention constaté.

Toutefois, le Président du Tribunal Administratif de RENNES laisse, à notre sens, entendre que son appréciation aurait pu être différente si le protestataire avait soutenu d’une part « l’existence de manœuvres de la part de ses adversaires » et d’autre part « une situation privilégiant ces derniers ».

Cette décision démontre, une fois de plus, qu’en matière de contentieux électoral, le juge administratif apprécie in concreto les éléments portés à sa connaissance et dispose d’une marge d’appréciation importante pour déterminer si, sans le ou les faits incriminés, le résultat de l’élection aurait été similaire.

La finalité de l’office de juge de l’élection n’est, effectivement pas de sanctionner toutes les irrégularités électorales en annulant le scrutin électoral, mais seules celles ayant été de nature à porter atteinte de sincérité du scrutin.

De très nombreux contentieux électoraux, compte tenu de l’allongement du délai de recours lié à la pandémie, ont été initiés sur le seul fondement du faible taux de participation : si tous n’ont pas été écartés par ordonnance, comme l’a fait le Président du Tribunal Administratif de Rennes, leurs auteurs ont ainsi une bonne idée de ce qui risque d’arriver à ces actions.

En revanche, cela n’obère pas forcément les contentieux qui ont non seulement reproché un très fort taux d’abstention, mais également pour lesquels les requérants seraient en mesure de prouver des manœuvres de la part de leurs adversaires ou qui prouveraient que ce taux d’abstention aurait particulièrement touché leur électorat.

En définitive, cette décision est particulièrement intéressante dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité de l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020, « entérinant » le premier tour des élections municipales et repoussant le second au mois de juin (QPC n°2020-849 QPC), dans la mesure où le principal moyen de la question transmise se fonde sur l’atteinte portée aux droits et libertés garanties par la Constitution et notamment la sincérité du scrutin dont le Conseil d’Etat a considéré qu’il constituait un caractère sérieux.

Le Conseil Constitutionnel ayant examiné cette question en audience publique en date du 15 juin 2020 vient de rendre sa décision rejetant cette QPC (décision 2020-849 QPC en date du 17 juin 2020), en rappelant d’ailleurs qu’il revient aux juges de l’élection d’apprécier les opérations électorales du premier tour :

« 3. Le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 se borne à préciser que ni le report du second tour au plus tard en juin 2020 ni l’éventuelle organisation de deux nouveaux tours de scrutin après cette date n’ont de conséquence sur les mandats régulièrement acquis dès le premier tour organisé le 15 mars 2020. Ces dispositions n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges. Dès lors, elles ne font pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection »

L’approche pragmatique dont fait preuve le Tribunal Administratif de RENNES face à cette question inédite paraît ainsi confortée par cette décision qui vient d’être rendue par le Conseil Constitutionnel.

Par Christian Naux et Raphaëlle Vautier

Recherche rapide

Recevez notre newsletter

Votre adresse email est uniquement utilisée aux fins de l’envoi des lettres d’information de Cornet Vincent Ségurel, dans le domaine d’intérêt sélectionné, ainsi que des offres promotionnelles du Cabinet. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré à la newsletter.

Pour plus d’informations sur la gestion de vos Données personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité

Icon

Haut de page