Indemnisation des candidats évincés de manière irrégulière lors d'attributions de contrats publics

Publié le 05 février 2024

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Droit public et Environnement

Par un arrêt Commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 28 novembre 2023 (n° 468867, Leb. T.), le Conseil d’État a apporté une clarification s’agissant des conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé de la procédure d’attribution d’un contrat public.

L’affaire concerne une procédure lancée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour l’attribution d’une délégation de service public portant sur l’exploitation de la plage des Lecques. 

Estimant avoir été irrégulièrement évincée de cette procédure, la société La Royale Plage a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. 

À la suite du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Toulon, la société a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, la cour a considéré que la société avait été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution, et que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer devait être condamnée à lui indemniser son manque à gagner. 

Saisi du pourvoi de la commune, le Conseil d’État commence par rappeler les conditions d’indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé de la procédure d’attribution d’un contrat public, issues de l’arrêt ETPO Guadeloupe du 18 juin 2003 (n° 249630, Leb. T.) :
 

  • soit le candidat était dépourvu de toute chance de remporter le contrat et n’a alors droit à aucune indemnité ; 
  • soit il n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat et a droit au remboursement des frais engagés pour la présentation de son offre ; 
  • soit il avait des chances sérieuses d’emporter le contrat et, dans ce cas uniquement, a droit d’être indemnisé de son manque à gagner, lequel inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre (CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, Leb.).

Si la détermination des chances du candidat de remporter le contrat parait relever de l’appréciation souveraine des juges du fond, le Conseil d’État contrôle néanmoins, au titre de l’erreur de droit, la méthode d’appréciation utilisée (CE, 28 février 2020, Société Régal des Iles, n° 426162, Leb. T., concl. Gilles Pellissier)

C’est sur ce fondement que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est censuré.

Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir retenu que la société La Royale Plage disposait de chances sérieuses de remporter le contrat au motif « qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'offre finale de cette société aurait eu une valeur inférieure à celles des trois autres candidats admis à négocier ».

Ce faisant, il se conforme à la position du rapporteur public, M. Nicolas Labrune, qui dans ses conclusions estimait que « pour établir qu’un candidat avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat,  on ne peut se contenter d’établir que son offre aurait eu autant de chance que les autres de l’emporter en l’absence de faute ».

Le Conseil d’État poursuit en expliquant qu’il appartenait à la cour de rechercher si la société « aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats ». 

En pratique, on retiendra donc que pour obtenir l’indemnisation de son manque à gagner, le candidat irrégulièrement évincé doit démontrer au juge qu’il est le seul à avoir été privé de chances sérieuses de remporter le contrat.

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