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Dans cette affaire, le Directeur général de l’entreprise avait démissionné le 31 décembre et son remplaçant prenait effectivement ses fonctions le 21 janvier. L’entretien annuel du salarié en forfait-jours se tenait dès le 6 mars.
Trop tard pour la Cour de cassation.
Constatant par ailleurs que le salarié en forfait-jours avait dépassé le nombre de jours prévus dans son forfait trois années de suite et n’avait pas systématiquement bénéficié de ses repos hebdomadaires, les juges reprochaient également à l’employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires permettant de limiter la charge de travail du salarié.
La Cour de cassation justifie sa décision par trois fondements juridiques :
Les entreprises doivent ainsi retirer trois enseignements de cet arrêt :
De nouveau, la Cour se montre intransigeante sur le suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Faute pour l’employeur de respecter l’ensemble des prescriptions du Code du travail et de l’accord collectif, le salarié est réputé avoir travaillé 35 heures par semaine et peut ainsi obtenir le paiement d’heures supplémentaires sur les trois dernières années (s’il en a effectivement réalisées), voire de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité.