Employeurs et covid-19 : les 3 questions clés pour limiter l’exposition aux risques de vos salariés

Publié le 09 avril 2020

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Droit social et de l'activité professionnelle

L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. La loi prévoit qu’il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, et afin de tout mettre en œuvre pour limiter l’exposition aux risques, les questions essentielles à se poser sont les suivantes :

Quels sont les risques au sein de mon organisation ?

Avant toute chose, l’employeur doit identifier et évaluer les risques au sein de son entreprise.

Il doit impérativement mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) en intégrant le risque de pandémie liée au COVID-19. Dans ce DUER, l’employeur doit passer en revue les circonstances dans lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus et préciser les actions sanitaires et organisationnelles mises en place.

Différents facteurs peuvent déterminer le degré d’exposition des travailleurs :

  • Organisation du travail (règles de distances sociales) ;
  • Equipements (écrans ou éloignement des guichets…) ;
  • Aménagement des postes et du lieu de travail ;
  • Sensibilisation et consignes de travail.

Quelles sont les mesures les plus pertinentes à mettre en place ?

Après avoir identifié et évalué les risques l’employeur doit mettre en place des mesures préventives destinées à prévenir l’émergence de ce risque.

Mesures de prévention

Quand cela est possible, l’employeur doit, en priorité, privilégier le recours au télétravail. Si cela est impossible, différentes mesures peuvent être mises en œuvre dans l’entreprise :

  • Aménager les postes de travail pour faire respecter les distances de sécurité ;
  • Eviter toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.);
  • Favoriser la communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence, visioconférence ;
  • Expliquer aux salariés et faire appliquer les gestes barrières et les règles de distanciation (1 mètre minimum) ;
  • Afficher des consignes générales d’hygiène ;  
  • Nettoyer les surfaces en contact avec le public régulièrement, mettre en place des zones de courtoisie d’un mètre…,
  •  Nettoyer régulièrement les locaux et espaces de travail ;
  • Doter les salariés d’équipements particuliers pour certains types de postes particulièrement exposés (le ministère du travail a mis à disposition des fiches métiers avec des consignes spécifiques par secteur d’activité) ;
  • Fractionner les temps de pause ;
  • Mettre à disposition des savons, gels, mouchoirs, sac poubelles et vérifier leur approvisionnement ;
  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits ;
  • Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local (horaires décalés) ;
  • Annuler ou reporter les déplacements non indispensables.

Mesures en cas de salarié contaminé ou présentant des symptômes du Covid-19 

Lorsqu'un salarié est testé positivement ou présente des symptômes compatibles avec le Covid-19, l'employeur doit prendre les mesures suivants : 

  • Renvoyer le salarié à son domicile (on lui recommande de prendre contact avec son médecin traitant ou le 15) ;
  • En cas de symptômes graves : appeler le 15 ;
  • Informer les salariés qui ont été ou ont pu être en contact proche avec le salarié concerné ;
  • Délivrer les instructions adaptées ;
  • Aérer et nettoyer les espaces de travail du salarié concerné ;
  • Désinfection des parties communes des locaux.

Ces mesures doivent être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Il convient de préciser que, si les consignes sanitaires et les mesures de prévention sont particulièrement difficiles voire impossible à mettre en place dans l’entreprise, il doit être envisagée, par principe de précaution, de faire une demande de mise en activité partielle. Ainsi, même en cas de refus de cette demande, le fait de l’avoir présenté sera un élément en faveur de l’employeur pour démontrer sa volonté de tout mettre en œuvre pour limiter l’exposition aux risques.

Pourquoi impliquer les représentants du personnel et le médecin du travail ?

Les représentants du personnel

Il est essentiel, dans une telle situation de crise, d’instaurer un dialogue social avec les représentants du personnel.

Les représentants de proximité et le CSE peuvent jouer un rôle utile et aider à identifier les situations à risque au quotidien et la faisabilité réelle des actions que l’employeur envisage de mettre en œuvre.

Ils peuvent anticiper les questions pratiques et participer à la diffusion de l’information auprès des salariés.

Les réunions avec le CSE doivent, de préférence, se faire en visio-conférence.

Le médecin du travail

Le médecin du travail peut également jouer un rôle important dans cette période, il est donc intéressant de le consulter.

L’employeur peut lui soumettre les consignes et actions envisagées et l’interroger en cas de problématique sur l’adaptation des consignes sanitaires aux spécificités de son entreprise et de ses postes. 

Le médecin du travail peut informer l’employeur en diffusant des messages de prévention contre le risque de contagion.

Pour aller plus loin

Au delà du manquement à l’obligation de sécurité pouvant être reproché à l’employeur si celui-ci n’a pas mis en place les mesures de prévention appropriées et nécessaires, la responsabilité de l’employeur pourrait être recherchée à d’autres niveaux, les pistes de réflexion suivantes sont notamment à approfondir :

  • L’éventualité d’une reconnaissance en accident du travail/ maladie professionnelle pour les salariés contaminés sur leur lieu de travail (mesure déjà annoncée par le Premier Ministre, le 23 mars 2020, pour le personnel soignant contaminé au Covid19) et la question de la déclaration éventuelle d’accident du travail par l’employeur ;
  • Risque d’action en faute inexcusable à l’encontre de l’employeur si reconnaissance d’une maladie professionnelle (s’il est démontré que celuici avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver);
  • Reconnaissance éventuelle d’un préjudice d’anxiété.

 

Par Anne-Sophie Le-Fur Leclair et Félicie Bouyer

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