1/ Vers la fin du feuilleton sur la conformité du barème "Macron", et son plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux traités internationaux dont la France est signataire ?
Depuis maintenant plus d’un an, on ne compte plus le nombre de Conseils de prud’hommes ayant décidé d'écarter l’application du plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (« barème Macron ») prévu à l’article L.1235-3 du code du travail issu de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'il méconnaîtrait, notamment, l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail reconnaissant aux travailleurs licenciés sans motifs valables le droit à une indemnité adéquate et appropriée.
En région Auvergne Rhône Alpes, trois décisions remarquées rendues par les Conseil de prud’hommes de Lyon et Grenoble ont en effet décider d’en écarter l’application. (Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2018, n°RG 18/01238 ; Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 janvier 2019, n°RG 18/00989 et 4 février 2019, n°RG 18/01050 )
Les avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 (Avis Cass. 17 juillet 2019, n° 15012 et 15013) en réponse aux demandes d’avis des Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse concluant à la compatibilité du barème « Macron » avec l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT n’ont pas mis fin à cette fronde, certains juges du premier degré refusant de s’aligner sur cette position.
A titre d’exemple, le Conseil de prud'hommes de Grenoble par jugement rendu le 22 juillet 2019 (n°RG 18/00267) n’a pas fait application du barème « Macron » en considérant que :