Covid-19 et représentants du personnel : mesures nouvelles durant l’état d’urgence

Publié le 03 avril 2020

Droit social et de l'activité professionnelle

Une nouvelle ordonnance vient d’être publiée ce jour (ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020) afin d’adapter les modalités de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence qui a débuté le 24 mars 2020 et doit à ce jour se terminer le 24 mai 2020.

Suspension des élections du CSE en cours

Les élections du CSE en cours avant le 1er avril 2020 sont suspendues à compter du 12 mars 2020 jusqu’ à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, soit (à ce jour) jusqu’au 24 août 2020.

Si certaines formalités ont déjà été réalisées entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2020, la suspension des élections du CSE prend effet à compter de la date de la dernière formalité accomplie.

Si l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commencera à courir à compter du 24 août 2020. De même, si l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours à l’encontre de cette décision commencera à courir à compter du 24 août 2020.

La régularité du 1er tour n’est pas remise en cause si la suspension intervient entre la date du 1er tour et la date du 2nd tour. De même, la régularité du 1er tour ou du 2nd tour n’est pas remise en cause s’ils se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2020.

Les conditions d’électorat et d’éligibilité doivent s’apprécier à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

Report de l’organisation des élections du CSE

Les élections du CSE devront être organisées dans les 3 mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence, soit entre le 25 mai et le 24 août 2020 dans les cas suivants :

  • si l’employeur est en principe tenu de les organiser entre le 1er avril et le 24 mai 2020,
  • si l’employeur n’a pas organisé les élections avant le 1er avril 2020 alors qu’il y était tenu.

Prorogation des mandats et protection applicable du fait de la suspension ou du report des élections du CSE

Lorsque, compte tenu de la suspension et du report des élections du CSE précités, les mandats en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour, ou le cas échéant, du 2nd tour.

La protection prévue en matière de rupture du contrat de travail des salariés protégés est applicable :

  • aux salariés titulaires desdits mandats pour toute la durée de la prorogation,
  • aux candidats aux élections jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour, ou le cas échéant, du 2nd tour, lorsque le délai de protection de 6 mois a expiré avant la date du 1er tour.

Elections partielles

L’employeur n’est pas tenu d’organiser des élections partielles si le mandat des élus du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de suspension des élections, soit (à ce jour) le 24 août 2020, et ce même si des élections partielles étaient en cours avant le 12 mars 2020.

Pour les réunions des instances représentatives du personnel tenues pendant la période d’état d’urgence, soit (à ce jour) du 24 mars 2020 au 24 mai 2020 :

  • le recours à la visioconférence est autorisé, après information des membres des instances concernées,
  • le recours à la conférence téléphonique est également autorisé, après information des membres des instances concernées et sous réserve de la publication d’un décret fixant les conditions dans lesquelles ces réunions se dérouleront,
  • en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit, le recours à la messagerie instantanée est possible, après information des membres des instances concernées, et sous réserve de la publication d’un décret fixant les conditions dans lesquelles ces réunions se dérouleront,
  • la limite de 3 réunions par année civile prévue aux articles L. 23154 et L. 2316-16 du Code du travail s’appliquera aux réunions  tenues en dehors de la période d’état d’urgence.

Information/Consultation du CSE en cas de recours aux mesures d’urgence dérogatoires en matière de durée du travail et de jour de repos prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

En cas d’usage des différentes facultés et dérogations prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (à l’exception du dispositif dérogatoire relatif aux congés payés dont la mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche) :

  • l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen,
  • l’avis du CSE peut intervenir après la mise en œuvre de ces mesures mais doit être rendu dans le délai d’un mois à compter de l’information du CSE.

Par Bertrand Salmon et Fanny Helbert

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