Covid-19 et marchés de travaux publics en cours
Par Décret n°2020-260 du 16 mars 2020, et afin de prévenir la propagation du virus, covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit, jusqu'au 31 mars 2020 (sauf certains cas précisément énumérés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes).
Le télétravail est donc devenu la règle pour bon nombre de personnes.
Concernant les chantiers en cours, le Ministre de l'Economie a rappelé hier la nécessité de les maintenir " pour ne pas arrêter notre économie et répondre aux besoins de la Nation". Dans la mesure bien sûr où les exigences sanitaires permettant d'éviter la contamination peuvent être respectées.
Les entreprises rencontrent toutefois de sérieux problèmes, parmi lesquels la fermeture de leurs fournisseurs, le droit de retrait mis en œuvre par leurs salariés…
A titre liminaire, il appartient aux entreprises et aux maîtres d'ouvrage de vérifier si le marché (CCAG) prévoit des règles particulières d'exécution en cas de circonstances exceptionnelles.
Certains maitres d'ouvrage ont pris la décision de suspendre l'exécution des travaux ou d'ajourner le chantier. Il convient dans ce cas d'anticiper, dans la mesure du possible, la mise en sécurité et le gardiennage du site. Un état des lieux doit être effectué. En principe, en cas d'ajournement, le titulaire conserve la garde du chantier mais a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Se posera donc à l'avenir la question de la prolongation du délai de réalisation des travaux et de l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire : selon les décisions qui seront prises par l'Etat su ce point, cette indemnisation sera-t-elle à la charge du maitre d'ouvrage ou de l'Etat?
Si "comme le demande le Gouvernement, il est recommandé aux acheteurs publics, eu égard au caractère exceptionnel de la crise, de ne pas hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leurs cocontractants sont imputables à un cas de force majeure " (cf fiche DAJ), il nous semble toutefois que la qualification juridique de la force majeure est discutable en l'état et doit se faire au cas par cas. Il appartiendrait en effet en principe au titulaire de démontrer que le COVID-19 constitue un événement à la fois extérieur aux parties, irrésistible et imprévisible l'ayant mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations.
Dans l'attente de textes et décisions plus précis, le dialogue entre maitre d'ouvrage, maitre d'œuvre et titulaire s'avère indispensable. La crise sanitaire actuelle entraine en effet pour les entreprises des difficultés exceptionnelles d’exécution des contrats que les acheteurs publics doivent prendre en compte.
La Direction des Affaires Juridiques de Bercy a enfin mis en avant la possibilité pour les acheteurs publics, lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché public est empêchée de réaliser les prestations auxquelles elle s’est engagée, de faire réaliser ces prestations par d’autres entreprises sans que cela constitue une faute contractuelle.
Pour l'instant, il est quasiment impossible de déterminer les préjudices qui seront indemnisés, et par qui… Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit " d’habiliter le Gouvernement à prévoir par ordonnance des mesures portant sur les délais, les modalités d’exécution ou de résiliation des marchés publics. Ces mesures porteront notamment sur la neutralisation, pour les contrats en cours, des pénalités contractuelles".
A suivre …