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Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu entre deux sociétés. Pour garantir ces obligations, le dirigeant de la société preneuse et son épouse s’étaient portés cautions personnelles.
À la suite de défaillances dans le paiement des loyers et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société preneuse, le bailleur avait assigné les cautions afin d’obtenir le règlement des sommes dues. Le dirigeant et son épouse, en qualité de cautions, avaient contesté la validité de leur engagement devant les tribunaux, invoquant notamment un non-respect du formalisme légal relatif aux mentions manuscrites.
Par son arrêt du 09 octobre 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond et apporte des précisions sur les conditions de validité d’un acte de cautionnement.
Pour rappel, l’engagement de caution doit comporter des mentions manuscrites précises, permettant à la caution de mesurer l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’acte de cautionnement précisait que les cautions s’engageaient pour « la durée d’application du bail commercial ». Etant également précisé que ce bail commercial était renouvelable par tacite reconduction.
Selon la Cour de cassation, l’absence d’indication précise sur la durée du bail commercial empêchait les cautions d’avoir une connaissance complète de la portée de leur engagement. En effet, selon la Cour de cassation, la mention d’un engagement pour toute « la durée d’application de celui-ci » ne permettait pas aux cautions de mesurer la portée exacte de leur engagement.
L’acte de cautionnement devait donc être annulé.
Cette décision de la Cour de cassation est une illustration supplémentaire de l’équilibre recherché entre la liberté contractuelle et la protection des parties les plus vulnérables. Les bailleurs et leurs conseils doivent désormais redoubler de vigilance lors de la rédaction et la conclusion d’actes de cautionnement, sous peine de voir leurs garanties annulées par les juridictions.