Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, ou leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
Les délais relatifs à cette procédure d’expertise médicale sont également impactés du fait de la crise sanitaire liée au covid-19.
3.1/ Aménagement des délais d’introduction de la demande d’expertise médicale (article 13 de l’ordonnance)
Le délai pour introduire une demande d’expertise médicale est d’un mois à compter de la notification de la décision d’ordre médical que l’on entend contester (articles R141-2 du code de la sécurité sociale).
Ce délai est aménagé par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
A la lecture de l’article 13 de l’ordonnance n°2020-460, deux hypothèses doivent être distinguées :
- 1ère hypothèse : La demande d’expertise médicale devait être introduite au plus tard le 11 mars 2020 = Pas de prorogation du délai.
- 2ème hypothèse : La demande d’expertise médicale devait être introduite pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée au covid-19 soit entre le 12 mars et 24 juin 2020 = Prorogation du délai pour agir.
Concrètement :
- La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
- ou la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
auront 1 mois, à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, (date de fin pour le moment fixée au 24 mai 2020) pour solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale, soit jusqu’au 24 juin 2020 au maximum.
3.2/ Aménagement des délais pour la mise en œuvre de l’expertise médicale (article 13 de l’ordonnance)
Une fois la demande d’expertise médicale formulée, le médecin expert qui sera chargé d'effectuer l'expertise médicale est désigné soit :
- d'un commun accord par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin choisi par le demandeur de l’expertise médicale ;
- à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le médecin expert doit procéder à l'examen du malade ou de la victime dans un délai de cinq jours suivant la réception du protocole, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer (article R.141-4 du code de la sécurité sociale).
Ce délai est également aménagé par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, puisqu’il est prorogé de quatre mois.
3.3/ Mesures possibles pour limiter l’engorgement des commissions médicales de recours amiables de certains territoires (article 13 de l’ordonnance)
Dans la procédure contentieuse organisée par le code de la sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application du code de la sécurité sociale, il a été institué une Commission de recours amiable qui est constitué au sein du Conseil d'administration d'un organisme social pour examiner les réclamations formulées contre les décisions prises par les services de cet organisme. Sa consultation est obligatoire préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse.
L’article 13 de l’ordonnance (III) précise que le Directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie pourra entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission de recours amiable autre que celle territorialement compétente à la date de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie :
- des recours qui n’ont pas donné lieu à une décision le cas échéant implicite au 12 mars 2020
- ou des recours qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020.
Cette décision de transfert sera portée à la connaissance du requérant par tout moyen, et est sans incidence sur le point de départ et la durée des délais de recours.