AT/MP : aménagement des délais de procédures pendant la crise sanitaire

Publié le 28 avril 2020

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Droit social et de l'activité professionnelle

A la suite de l'adoption de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le point sur l’aménagement des délais de procédures d’accident du travail et de maladie professionnelle pendant l’état d’urgence sanitaire (procédure de déclaration et contentieux de la reconnaissance AT/MP).

Par Delphine Monnier et Aurélie Maître.

Une nouvelle ordonnance a été publiée le 22 avril dernier comprenant notamment diverses mesures visant  à proroger des délais  en matière de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles et des délais applicable à la procédure d’expertise médicale.

1. Aménagement des délais pour la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 11 de l’ordonnance)

Synthèse

  Délai légal applicable

Durée de prorogation du délai légal prévu par l’ordonnance pour les délais qui expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois)

Délai total avec prorogation
Déclaration d’AT par le salarié auprès de son employeur (art L.441-1 du code de la Sécurité Sociale) Dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures + 24H 48h suivant l’accident
Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la CPAM (art L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale) 48h à compter de la connaissance de l’accident + 3 jours 5 jours à compter de la connaissance de l’accident
Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la CPAM lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L.441-4 du code de la sécurité sociale) 48h suivant la survenance des circonstances nouvelles + 3 jours

5 jours suivant la survenance des circonstances nouvelles

Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM (art L.461-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) 15 jours à compter de la cessation du travail + 15 jours 30 jours à compter de la cessation du travail
Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM dans le cas d’une révision ou d’un ajout de tableau des maladies professionnelles (art L.461-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)

3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau

+ 2 mois 5 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau
Formulation de réserves auprès de la CPAM suite à déclaration AT

10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail ou de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la CPAM lorsque la déclaration émane du salarié

+ 2 jours 12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail

 

* La date limite du 24 juin 2020 pourra être repoussée le cas échéant (article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020)

2. Aménagement des délais pour la procédure pré-contentieuse et contentieuse liée à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 11 de l’ordonnance)

  Délai légal applicable Durée de prorogation du délai légal prévu par l’ordonnance pour les délais qui expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois)* Délai total avec prorogation
Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire + 10 jours 30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
Durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles

10 jours francs avant la prise de décision par la CPAM

+ 20 jours

30 jours francs avant la prise de décision par la CPAM

Délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

AT : 30 jours  à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail

MP : 3 mois  à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle
  Prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er  octobre 2020
Réponse au questionnaire en cas de rechute ou nouvelle lésion mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire + 5 jours 25 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
Délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale 60 jours francs à compter de la réception du certificat médical mentionnant la rechute ou nouvelle lésion   Prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er  octobre 2020

 

* La date limite du 24 juin 2020 pourra être repoussée le cas échéant (article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020)

3. Aménagement des délais de la procédure d’expertise médicale visée à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale (article 13) pendant la période d’état d’urgence sanitaire

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, ou leur prise en charge thérapeutique,  donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.

Les délais relatifs à cette procédure d’expertise médicale sont également impactés du fait de la crise sanitaire liée au covid-19.

3.1/ Aménagement des délais d’introduction de la demande d’expertise médicale (article 13 de l’ordonnance)

Le délai pour introduire une demande d’expertise médicale est d’un mois à compter de la notification de la décision d’ordre médical que l’on entend contester (articles R141-2 du code de la sécurité sociale).

Ce délai est aménagé par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

A la lecture de l’article 13 de l’ordonnance n°2020-460, deux hypothèses doivent être distinguées :

  • 1ère hypothèse : La demande d’expertise médicale devait être introduite au plus tard le 11 mars 2020 = Pas de prorogation du délai. 
  • 2ème hypothèse : La demande d’expertise médicale devait être introduite pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée au covid-19 soit entre le 12 mars et 24 juin 2020 = Prorogation du délai pour agir.

Concrètement :

  • La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
  • ou la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

auront 1 mois, à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, (date de fin pour le moment fixée au 24 mai 2020) pour solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale, soit jusqu’au 24 juin 2020 au maximum.

 

3.2/ Aménagement des délais pour la mise en œuvre de l’expertise médicale (article 13 de l’ordonnance)

Une fois la demande d’expertise médicale formulée, le médecin expert qui sera chargé d'effectuer l'expertise médicale est désigné soit :

  • d'un commun accord par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin choisi par le demandeur de l’expertise médicale ;
  • à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé.  

Le médecin expert doit procéder à l'examen du malade ou de la victime dans un délai de cinq jours suivant la réception du protocole, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer (article R.141-4 du code de la sécurité sociale).

Ce délai est également aménagé par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, puisqu’il est prorogé de quatre mois.

 

3.3/ Mesures possibles pour limiter l’engorgement des commissions médicales de recours amiables de certains territoires (article 13 de l’ordonnance)

Dans la procédure contentieuse organisée par le code de la sécurité sociale pour régler les différends auxquels donne lieu l'application du code de la sécurité sociale, il a été institué une Commission de recours amiable qui est constitué au sein du Conseil d'administration d'un organisme social pour examiner les réclamations formulées contre les décisions prises par les services de cet organisme. Sa consultation est obligatoire préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse.

L’article 13 de l’ordonnance (III) précise que le Directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie pourra entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission de recours amiable autre que celle territorialement compétente à la date de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie :

  • des recours qui n’ont pas donné lieu à une décision le cas échéant implicite au 12 mars 2020
  • ou des recours qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020.

Cette décision de transfert sera portée à la connaissance du requérant par tout moyen, et est sans incidence sur le point de départ et la durée des délais de recours.

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