L’infraction ayant été établie, les victimes des pratiques sanctionnées peuvent se prévaloir de l’établissement de cette pratique pour solliciter des indemnités réparatrices. Ces recours indemnitaires suivront le régime de la responsabilité de droit commun. Cela implique que l’action en réparation ne soit pas prescrite et que les preuves de la faute, du préjudice et du lien causal soient rapportées.
A ce jour, il n’existe pas de dispositif protecteur tel qu’en présence d’une pratique anticoncurrentielle, prévoyant le report du point de départ de la prescription à compter de la fin de pratique anticoncurrentielle.
Toutefois, se rapportant à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription pourrait se voir reporté au jour de l’établissement de la pratique comme constituant le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en réparation.
Du côté des entreprises, si cette affaire fondée sur le régime des pratiques commerciales trompeuses n’apporte pas de nouveauté particulière, elle vient leur rappeler l’importance du poids que peuvent avoir les associations de consommateurs et la puissance d’enquête dont dispose la DGCCRF. Le règlement amiable des différends avec leurs clients mécontents étant toujours préférable à des poursuites dont ils sont souvent à l’origine.
Index:
(1) L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015
(2) Définition légale de l’obsolescence programmée codifiée à l’article L.441-2 du code de la consommation