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Afin qu’une telle action soit recevable, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :
Est réputée non écrite toute clause ayant pour effet de subordonner l’exercice cette action à une condition d’autorisation préalable ou de renonciation préalable à l’exercice de cette action. Cela signifie que quand bien même une telle clause existerait, il serait admis de la contourner.
La jurisprudence a très largement reconnu que les associés disposaient de cet intérêt propre à agir pour le compte de la société, pour un préjudice subi par elle.
Dans son arrêt du 7 mai 2025 n° 23‑15.931, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt partiellement favorable à l’égard d’associés d’une SARL ayant intenté une action sociale.
Dans cette affaire, deux associés d’une société avaient mandaté un expert afin de contrôler des irrégularités qui auraient été réalisées par un ancien dirigeant dans la gestion de la société.
En appel, la Cour avait retenu que l’action ut singuli des deux associés était irrecevable au motif que la société poursuivait elle aussi la même action. La Cour d’appel considérait ainsi que l’action des associés était subsidiaire à l’action de la société elle-même, et qu’à ce titre, elle était dénuée d’intérêt.
La question qui se posait était donc de savoir si l’action ut singuli pouvait-elle être exercée même en présence d’une action parallèle de la société ?
Par cet arrêt, la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant notamment que les dispositions du Code de commerce accordaient aux associés un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, et que ce droit demeurait même dans l’hypothèse où la société exerçait elle-même déjà cette action.
L’action sociale est donc jugée par la Cour de cassation comme autonome, à savoir pouvant s’exercer même en présence d’une action sociale de la société elle-même.
Grace à cette jurisprudence, le rôle des associés dans la défense des intérêts sociaux est renforcé. Les associés disposent d’un pouvoir non négligeable de contester et empêcher la gestion qu’ils considèreraient comme défaillante.