Le Président de la République a signé, le 25 mars 2020, plusieurs ordonnances en vue d’assurer l’adaptabilité du pays et notamment de ses services publics face à l’épidémie de COVID-19 et la proclamation de l’état d’urgence sanitaire qu’elle a impliqué.
Parmi ces ordonnances publiées le 26 mars 2020, l’ordonnance 2020-305 porte adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives.
En sein de cette ordonnance, deux articles sont spécifiquement dédiés au contentieux électoral, matière d’actualité dès lors que le premier tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020.
L’article 15 II 3° de l’ordonnance n°2020-305 prévoit ainsi que le délai de recours contentieux contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales est prorogé.
Ainsi, si celui-ci s’éteignait initialement, conformément aux dispositions de l’article R 119 du code électoral, à dix-huit heures le cinquième suivant l’élection, force est de constater que ce délai est aujourd’hui considérablement allongé :
« 3° Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ».
Rappelons en effet que l’article 19 III de la loi n°2020-290 prévoit que :
« III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction ».
Autrement dit, le délai de recours de saisine du juge électoral contre les résultats du premier tour est reporté sine die, soit cinq jours après l’entrée en fonction des conseillers élus, date qui sera connue « au plus tard au mois de juin 2020 ».
Certes, on pourrait s’étonner de l’incertitude contentieuse et juridique que constituent de telles modalités de report ; pour autant, il n’est pas illogique de considérer que les conditions de saisine du juge électoral ont pu être altérées du fait des bouleversements constants qui ont eu lieu à compter du 9 mars 2020, date du premier arrêté d’interdiction des rassemblements.
Peut-être que l’interrogation réellement pertinente est celle qui renvoie au maintien des opérations électorales du 15 mars 2020.
Enfin, et s’agissant des délais de jugement envisageables pour les contentieux électoraux d’ores et déjà engagés comme pour ceux à venir, il est actuellement prévu que le délai de jugement est fixé, au plus tard, au dernier jour du quatrième mois suivant le second tour des élections.
Par Christian Naux et Clément Launay