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Si l’AMO a été en mesure de récolter des informations confidentielles sur la procédure de passation, le candidat lié à l’AMO doit être écarté s’il est susceptible d’être avantagé par un partage d’informations confidentielles.
Le Conseil d’Etat retient une approche extensive de la notion de conflit d’intérêts et du risque de partage d’informations, ce qui doit inviter à la plus grande vigilance en cas de liens personnels ou professionnels entre des personnes impliquées dans l’organisation de la procédure de passation et des candidats.
L’acheteur peut exclure les candidats en situation de conflit d’intérêts s’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
La définition du conflit d’intérêts est fixée largement :
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché »[2].
Pour caractériser un conflit d’intérêts, les juridictions se réfèrent au standard du doute légitime sur les intérêts d’une personne participant à la procédure de passation. Il en découle que l’intention de favoriser ou non un candidat est indifférente[3].
Des liens notamment familiaux et professionnels sont susceptibles de créer un conflit d’intérêts. La jurisprudence procède à une appréciation au cas par cas, ce qui invite à la prudence dans l’appréciation des situations susceptibles de se présenter.
S’agissant de liens familiaux, le degré d’implication dans la procédure d’appel d’offres a pu être pris en considération en cas de lien familial rapproché. Ainsi, le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté l’existence d’un conflit d’intérêts dans la situation dans laquelle les dirigeants de la société de maîtrise d’œuvre et de la société de travaux étaient frères en estimant que le dirigeant de la société de maîtrise d’œuvre qui comptait près de 500 salariés ne s’était pas directement impliqué dans la procédure[4].
Néanmoins, dans l’arrêt rendu le 3 avril 2026[5], le Conseil d’Etat s’est contenté de constater le lien marital entre la directrice générale de l’AMO et le directeur général d’une société candidate pour en déduire l’existence d’un conflit d’intérêts au sens des dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique.
S’agissant de liens professionnels, le fait qu’un agent chargé par l’acheteur d’analyser les offres alors qu’il venait d’occuper des fonctions liées au marché au sein de l’une des sociétés candidates emporte un conflit d’intérêts[6]. A l’inverse, des relations de travail anciennes, en l’absence de maintien de liens avec la société candidate peuvent ne pas constituer un conflit d’intérêts selon le Tribunal administratif de Polynésie[7].
Pour rappel, le manquement à l’obligation d’impartialité constitue un vice d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation du contrat[8]. Des poursuites pour favoritisme sont aussi susceptibles d’être engagées[9].
Un doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts lors de la passation d’un contrat de la commande publique constitue donc un risque sérieux.
Des précautions doivent être prises pour limiter ce risque, notamment en écartant les personnes organisant la procédure de passation présentant des liens d’intérêt avec des candidats. Lorsqu’aucune autre option n’est envisageable, il convient d’écarter les candidatures créant un conflit d’intérêts.
Par l’arrêt rendu le 3 avril 2026[10], le Conseil d’Etat a estimé que l’exclusion de l’AMO présentant un lien d’intérêt avec un candidat était insuffisante si l’AMO avait déjà pu récolter des informations confidentielles susceptibles d’avantager ce candidat.
A cet égard, le Conseil d’Etat s’est fondé sur le simple risque de transferts d’informations de la part de l’AMO envers le candidat en estimant que l’obligation contractuelle de confidentialité de l’AMO était sans incidence.
Les conclusions du rapporteur public sous cet arrêt indiquaient sur ce point que la circonstance que l’AMO « ait été tenu à une obligation de confidentialité […] semble insuffisante pour lever ce doute ».
Cet arrêt s’éloigne de l’approche retenue par le Conseil d’Etat en matière de référés visant à préserver le secret des affaires[11]. Le Conseil d’Etat avait ainsi estimé que le simple fait que l’AMO soit soumis à une obligation contractuelle de confidentialité permettait d’écarter le risque d’atteinte imminente au secret des affaires malgré un lien étroit entre l’AMO et un candidat[12].
[1] CE, 3 avril 2026, Société Experis France, n°510005
[2] Article L. 2141-10 du code de la commande publique
[3] CE, 25 novembre 2021, société Corsica Networks, n°454466
[4] TA Bordeaux, 16 octobre 2025, n°2304251
[5] CE, 3 avril 2026, Société Experis France, n°510005
[6] CE, 25 novembre 2021, Société Corsica Network, n°454466
[7] TA Polynésie, 2 septembre 2025, n°2500415
[8] Ibid.
[9] Article 432-14 du code pénal
[10] CE, 3 avril 2026, Société Experis France, n°510005
[11] Article R. 557-3 du code de justice administrative
[12] CE, 10 février 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles, n°456503, Lebon T.