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S’il existe des sanctions légales, faisant office de « punitions » [2], qui exposent tout contrevenant à une amende civile de 50.000 euros maximum par local irrégulièrement transformé, la jurisprudence [3] est venue préciser que l’amende civile :
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, par trois arrêts en date du 11 juillet 2024, a renforcé cette tendance en précisant que cette amende doit être :
Cette approche rend le principe de personnalisation des sanctions incontournable : chaque partie doit répondre séparément de ses actes, empêchant les co-responsables de partager ou minimiser la sanction.
Cette tendance de la Cour de cassation vise à dissuader les locations touristiques illégales dans une perspective protectionniste du marché du logement en favorisant le respect de l’usage résidentiel des biens immobiliers, en corrélation avec la volonté du législateur.
Ces sanctions financières sont une réponse aux abus croissants observés dans certaines grandes villes où les locations de courte durée aggravent la crise du logement. En ciblant les contrevenants avec des amendes élevées et systématiquement appliquées par personne et par bien, la réglementation encourage les propriétaires et gestionnaires à respecter l’affectation d’origine des locaux d’habitation.
Conclusion : la fin des innocents aux mains pleines
Si louer son logement en courte durée a pu paraître une aubaine pour générer facilement des revenus complémentaires, il est désormais certain que la peur d’une punition sévère, ajoutée à un cadre juridique strict et une interprétation de plus en plus rigide des règles par les tribunaux, estompe peu à peu cette réalité.
L’âge de l’insouciance est terminé, le temps des rigueurs juridiques est arrivé.
Jurisprudences analysées :
[1] Art. L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2022, pourvois n° 21-20.464, 21-20.814 ;
[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2023, 22-18.101 ;
[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 23-10.467 ;
[5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 22-24.019 ;
[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 22-24.020.