Agents publics et droit de retrait

Publié le 23 mars 2020

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Droit public et Environnement

Des plans de continuité d’activité (PCA) ont été mis en place depuis le 15 mars dans les administrations publiques. Ces PCA réorganisent l'activité en phase épidémique et décrivent les mesures de protection de la santé des personnels qui doivent être mises en place.

Ils identifient et hiérarchisent les missions qui devront être maintenues ou faire l'objet de mesures d'adaptation, de réduction ou de suspension pendant une certaine durée.

De même, ils déterminent les agents devant impérativement, soit être en télétravail actif avec un matériel adapté, soit être présents physiquement. Lorsque le télétravail est possible, l’employeur doit mettre en place les mesures en facilitant l’accès. Lorsque le télétravail n’est pas envisageable, il appartient à l’autorité de placer l’agent concerné dans une situation régulière au regard de son obligation de service (octroi d’une autorisation spéciale d’absence ou, pour les agents publics éligibles à ce dispositif, congé maladie assorti des garanties prévues par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus).

Mais qu’en est-il de l’agent dont la présence est jugée indispensable, sur le terrain... Peut-il refuser de regagner son poste, au titre de son droit de retrait ?

Un droit dont l’exercice est encadré…

Ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, « [s]i un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d'une telle situation » (v. également l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; l’article L. 4131-1 du code du travail pour la fonction publique hospitalière).

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.

En revanche, si l’exercice du droit de retrait n’est pas dûment justifié, l’agent est mis en demeure de reprendre ses fonctions et s’expose à des retenues sur traitement (pour absence de service fait), ainsi qu’à des poursuites disciplinaires.

… et qui doit se conjuguer avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public

Or, si ce retrait est un droit, il « doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public », rappelle la Direction Générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dans une note du 17 mars 2020. Pour la DGFAP, quand bien même un agent aurait des « contacts prolongés et proches » avec le public, « l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre » en complément des « mesures barrières » ne permettent « pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, [de] considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. » Elle conclut : « En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. 

Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…). »

Pour d’autres professionnels, à l’instar des policiers ou des pompiers qui ne peuvent se prévaloir d’un droit de retrait dans le cadre de leurs missions opérationnelles, la question est beaucoup plus délicate. Certes depuis samedi les policiers sont autorisés à porter des masques, « avec discernement ». Mais qu’en sera-t-il de ce droit de retrait si les stocks ne permettent pas une mise en œuvre effective de cette autorisation. Certains syndicats évoquaient il y a quelques jours, tout en appelant à une grande prudence, un droit de retrait motivé par un devoir de désobéissance face à un ordre illégal, ou encore un retrait justifié par des outils ne leur permettant pas d’exercer normalement leur mission…

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